Simplification clarification et actualisation du droit des sociétés — Texte n° 759

Amendement N° CL7 (Non soutenu)

Publié le 19 mars 2019 par : M. Rolland.

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À la première phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :

« sans limite de montant »

les mots :

« dans la limite de l'intérêt social ».

Exposé sommaire :

Le cautionnement, aval ou la garantie, en sus de devoir entrer dans l'objet social de la société, doit être autorisé préalablement au sein des sociétés à responsabilité limitée.

Pour les sociétés à responsabilité illimité, la Cour de cassation a développé une jurisprudence plus exigeante selon laquelle le cautionnement doit, en plus de rentrer dans l'objet social de la société, satisfaire son intérêt social (Cour de cassation, commerciale, 13 novembre 2007 ; Cassation, 3ème civile, 12 septembre 2012).

Cet article voudrait laisser à la société garante blanc-seing quant au montant accordé en garantie au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16, et ce quand bien même ce montant irait au détriment de l'intérêt social de la société.

Il s'agit donc, par cet amendement, d'insérer une limite souple dans le montant du cautionnement, de l'aval ou de la garantie : l'intérêt social devrait toujours être respecté, de façon à ce que la jurisprudence de la Cour de cassation envers les sociétés à responsabilité illimitée soit transposée aux sociétés à responsabilité limitée.

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