Publié le 31 mars 2018 par : le Gouvernement.
I. – La ou les conventions conclues entre l'État et SNCF Mobilités avant le 24 décembre 2023 en application de l'article L. 2141‑1 du code des transports se poursuivent pour une durée conforme à l'échéance prévue par lesdites conventions et qui ne dépasse pas dix ans.
II. – Entre le 3 décembre 2019 et le 24 décembre 2023, l'État peut décider, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2141‑1 du même code, d'attribuer des contrats de service public relatifs à des services publics de transport ferroviaire de personnes d'intérêt national après publicité et mise en concurrence préalables.
III. – L'application des dispositions résultant du présent article relatives aux conditions de poursuite et de terminaison des droits exclusifs attribués à SNCF Mobilités ne donne lieu au versement d'aucune indemnité.
Sauf disposition contraire prévue dans la convention, dans l'hypothèse où l'État souhaite en remettre en cause soit la durée soit le périmètre, SNCF Mobilités est indemnisé de plein droit pour la résiliation de tout ou partie de cette convention.
Le présent amendement traduit pour l'État les dispositions symétriquement prévues pour les régions en ce qui concerne le calendrier d'ouverture à la concurrence.
Le présent amendement prévoit donc dès décembre 2019 la possibilité pour l'État la possibilité de mettre en concurrence ou de fournir en régie les services de tout ou partie des Trains d'équilibre du territoire. Il restera cependant possible pour l'État de conclure une nouvelle convention avec SNCF Mobilités pour une durée maximale de 10 ans.
A compter du 24 décembre 2023 en revanche, pour les conventions qui seront passées à partir de cette date, l'État sera tenu de choisir entre la mise en concurrence ou la fourniture directement en régie, sans possibilité d'attribution directe.
D'abord, il pose le principe de la poursuite de la ou des conventions qui auront été conclues avec SNCF Mobilités avant le 24 décembre 2023, qui devront être exécutées jusqu'à leur terme.
Ensuite, il permet, à titre dérogatoire, à l'État, si celui-ci le décide, d'attribuer un ou des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs après mise en concurrence.
Enfin, il rappelle le principe d'indemnisation du préjudice qui serait subi par SNCF Mobilités en cas de modification des contrats par les autorités organisatrices, en dehors de l'échéance ou des termes normalement prévus dans les conventions.
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