Publié le 31 mars 2018 par : le Gouvernement.
Le premier alinéa de l'article L. 2251‑1‑1 du code des transports est ainsi rédigé :
« Le service interne de sécurité de la SNCF réalise cette mission au profit des gestionnaires d'infrastructure, des autorités organisatrices de transport ferroviaire, des entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national ainsi que de leurs personnels, à leur demande et dans un cadre formalisé. »
Le présent amendement a pour objet d'ajuster la liste des personnes susceptibles de recourir aux prestations d'intervention du service interne de sécurité de la SNCF (« SUGE ») pour tenir compte de l'ouverture du marché à la concurrence.
L'ouverture à la concurrence, à travers la multiplication des appels d'offres lancés par les autorités organisatrices de transport, pourrait en effet présenter deux risques :
- l'absence d'une vision d'ensemble sur l'offre de sûreté nécessaire à la sécurisation des personnes et des biens et, en particulier, en cas d'incident, les difficultés de coordination entre opérateurs ;
- la diversité des réponses susceptibles d'être apportées par les opérateurs en matière de sûreté, dans le cadre des appels d'offres, avec comme conséquence des niveaux de sûreté disparates suivant les lignes opérées par des personnels dont le niveau de formation, les équipements, les prérogatives et la connaissance du réseau ne seraient pas homogènes.
Pour assurer un haut niveau de sûreté et garantir une application homogène sur son territoire, il est donc proposé de permettre un recours direct de l'autorité organisatrice de transport et à l'ensemble des gestionnaires d'infrastructure aux services de la SUGE, selon les modalités aujourd'hui ouvertes à SNCF Réseau, SNCF Mobilités et aux autres entreprises ferroviaires. L'autorité organisatrice pourrait ainsi déterminer, dans le cadre d'un contrat avec la SUGE, les objectifs et les moyens alloués à l'exercice de cette mission.
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