Publié le 30 mars 2018 par : M. Orphelin, Mme Abba, M. Arend, Mme De Temmerman, M. Fugit, Mme Pompili, M. Thiébaut, Mme Vanceunebrock-Mialon.
Après le deuxième alinéa de l'article L. 2121‑2 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret définit les modalités de consultation, préalablement à toute suppression de la desserte d'un itinéraire ou de la desserte d'un point d'arrêt par un service de transport national, des entreprises ferroviaires et des autorités organisatrices concernées. Cette consultation a pour but d'établir une analyse du trafic et de l'état de l'infrastructure et, en conséquence, d'étudier la possibilité de remplacer l'exploitation ferroviaire par des modes de déplacement collectifs alternatifs, notamment les conditions du report sur autocar à motorisation propre, sur navettes électriques ou sur véhicules autonomes. »
Cet amendement, partiellement inspiré par une fédération d'usagers des transports, vise à imposer une procédure de consultation préalablement à toute suppression de la desserte d'un itinéraire ou d'un point d'arrêt par un service de transport national. Les modalités de cette consultation regroupant les autorités organisatrices, avec la région, et les entreprises ferroviaires concernées sont précisées par décret.
Cette consultation préalable a pour but d'établir une analyse du trafic et de l'état de l'infrastructure et une étude d'impact du report sur l'autocar et sur les autres modes de déplacement en étudiant des alternatives, y compris parmi les modes de transport les plus innovants à motorisation propre comme les navettes électriques et les véhicules autonomes.
Cet amendement est, à ce stade du projet de loi, un amendement d'appel visant à susciter le débat sur ce sujet.
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