Programmation militaire pour les années 2019 à 2025 — Texte n° 765

Amendement N° 164 (Non soutenu)

(3 amendements identiques : 120 195 222 )

Publié le 19 mars 2018 par : Mme Anthoine.

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À la fin de l'alinéa 6, supprimer les mots :

« dans les communes de moins de 9 000 habitants ».

Exposé sommaire :

L'article 18 met fin partiellement à l'incompatibilité des militaires avec l'exercice d'un mandat politique en les autorisant à être élus conseillers municipaux.

Mais le même article limite cette autorisation aux seules communes de moins de 3 500 habitants.

Cette limitation politique ne tient pas. Elle rompt d'ailleurs le principe d'égalité entre les communes puisqu'elle autorise certaines à voir siéger au sein de leur organe délibérant des militaires et d'autres (moins de 3 000 communes représentant les deux tiers de la population).

Pour cette raison, il convient d'élargir l'éligibilité des militaires au mandat de conseiller municipal dans toutes les communes, sans restriction de population.

Par ailleurs, l'examen du droit dans les pays qui nous entourent montre l'absurdité de l'inéligibilité. Ainsi, à titre d'exemple, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie comme en Espagne, les militaires peuvent librement se présenter à une élection politique (et sont alors placés à partir de la campagne ou une fois élu dans une position spéciale au regard de leurs fonctions).

Or, les citoyens de l'Union européenne pouvant être candidats aux élections municipales dans un autre État membre.

Notre pays vit donc dans une situation paradoxale selon laquelle des militaires allemands, hollandais, italiens ou espagnols pourraient être élus conseillers municipaux en France, là où les militaires français se voient interdire l'accès à ce mandat politique.

Plus qu'une limitation de population de la commune, il conviendrait d'établir une limitation statutaire « en fonction du grade de la personne élue, [...] des responsabilités exercées, [...] du lieu d'exercice de ces responsabilités », comme le préconise le Conseil constitutionnel par sa décision QPC n°2014‑432 du 28 novembre 2014.

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