Publié le 7 mai 2018 par : M. Démoulin.
Après le 2° de l'article 226‑1 du code pénal, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° En captant, enregistrant ou transmettant des données de géolocalisation d'autrui à son insu, en dehors des cas prévus par l'article 131‑36‑12 du code pénal relatif aux outils de la police. »
Cet amendement vient apporter des garanties aux personnes qui subissent un espionnage de la part d'un tiers lié aux technologies de l'information et de la communication et notamment les outils de géolocalisation.
Il est nécessaire de protéger ceux qui doivent être protégés des dérives du numérique et même temps permettre le travail de surveillance des services de police et de justice. C'est l'équilibre délicat de cet amendement qui n'en reste pas moins nécessaire voire vital.
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