Publié le 7 mai 2018 par : Mme Louis.
I. – Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« Le délai de prescription de l'action publique du crime prévu à l'article 214‑2 du code pénal, lorsqu'il a conduit à la naissance d'un enfant, court à compter de la majorité de ce dernier. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« I bis. – Au dernier alinéa du même article, le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même ». »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« II. – Les deux premiers alinéas de l'article 9‑1 du même code sont supprimés. »
L'article 1er a pour effet d'inscrire à l'article 7 du code de procédure pénale la mention du report du point de départ du délai de prescription des crimes commis sur des mineurs et de supprimer cette mention de l'article 9‑1 du même code.
Par souci de cohérence, il est proposé de transférer également à l'article 7 l'actuel deuxième alinéa de l'article 9‑1, relatif au report du point de départ du délai de prescription du crime d'eugénisme. Ainsi, les reports de points de départ des délais de prescription en matière criminelle et délictuelle figureront respectivement aux articles 7 et 8 du code de procédure pénale tandis que l'article 9‑1 de ce code portera exclusivement sur les modalités de prescription des infractions occultes et dissimulées.
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