Lutte contre les violences sexuelles et sexistes — Texte n° 778

Amendement N° CL194 (Adopté)

Publié le 7 mai 2018 par : Mme Louis.

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Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa de l'article 222‑23 du même code, les mots : « commis sur la personne d' » sont remplacés par les mots : « imposé à ». »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à mieux réprimer certaines situations de viol dans lesquelles l'acte de pénétration sexuelle imposé à la victime est commis sur la personne de l'auteur et non sur celle de la victime.

S'en tenant à la lettre de l'article 222‑23 du code pénal, qui prévoit que «tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol », la Cour de cassation considère que l'élément matériel du crime de viol n'est caractérisé que si l'auteur réalise l'acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime. N'est donc pas constitutif d'un viol le fait pour une femme d'abuser de l'autorité dont elle dispose sur un jeune garçon pour lui imposer d'avoir des relations sexuelles (Cass. crim., 21 octobre 1998) ou les fellations pratiquées par l'auteur sur la victime (Cass. crim., 22 août 2001).

C'est pourquoi il est ici proposé de modifier l'infraction de viol afin d'inclure dans le champ de la répression ces faits dont la gravité est tout aussi importante que l'acte de pénétration sexuelle imposé sur la personne de la personne.

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