Publié le 7 mai 2018 par : Mme Louis.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le I de l'article 222‑33 et le premier alinéa de l'article 222‑33‑2‑2 du code pénal, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« « L'infraction est également constituée :
« « 1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
« « 2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent qu'ils caractérisent une répétition. » »
Le présent amendement a pour objet de clarifier le champ d'application de la nouvelle disposition proposée en matière de cyber-harcèlement.
Outre les cas dans lesquels le harcèlement sera constitué en présence d'une concertation « expresse », lorsque les propos ou comportements sont imposés à une même victime de manière concertée par plusieurs personnes, l'infraction pourra également être retenue en cas de concertation « tacite », soit dans deux hypothèses :
– à l'instigation de l'une des personnes impliquées dans les faits ;
– en raison de la succession de propos ou comportements commis par plusieurs personnes alors qu'elles savaient qu'une telle succession caractérisait une répétition pour la victime.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.