Publié le 7 mai 2018 par : Mme Louis.
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 132‑80 est complété par les mots : « y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas » ;
2° Le chapitre II du titre II du livre II est ainsi modifié :
a) La section 1 est ainsi modifiée :
– Après le 10° des articles 222‑8 et 222‑10, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Alors qu'un mineur de quinze ans était présent au moment des faits et y a assisté. » ;
– Après le 15° des articles 222‑12 et 222‑13, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° Alors qu'un mineur de quinze ans était présent au moment des faits et y a assisté. » ;
b) La section 3 est ainsi modifiée :
– L'article 222‑24 est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Lorsqu'un mineur de quinze ans était présent au moment des faits et y a assisté. » ;
– L'article 222‑28 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Lorsqu'un mineur de quinze ans était présent au moment des faits et y a assisté. » ;
– Le III de l'article 222‑33 est complété par des 6° à 8° ainsi rédigés :
« 6° Alors qu'un mineur de quinze ans était présent et y a assisté ;
« 7° Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
« 8° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. » ;
c) La section 3bis est ainsi modifiée :
– Le premier alinéa de l'article 222‑33‑2‑1 est complété par les mots : « ou ont été commis alors qu'un mineur de quinze ans était présent et y a assisté » ;
– Après le 4° de l'article 222‑33‑2‑2, est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsqu'un mineur de quinze ans était présent et y a assisté. »
Le présent amendement précise et étend la liste des circonstances susceptibles d'aggraver les peines encourues pour un certain nombre de violences sexuelles et sexistes en application du code pénal :
– en premier lieu, il précise que la circonstance aggravante prévue pour les infractions commises au sein du couple s'applique y compris dans les cas de couples non-cohabitants : les pratiques observées en la matière varient d'une juridiction à l'autre, certains juges exigeant une cohabitation, d'autre privilégiant la communauté de vie et d'intérêts ;
– en deuxième lieu, il complète la liste des circonstances aggravantes prévues pour le harcèlement sexuel afin d'y ajouter les cas dans lesquels les faits sont commis par un ascendant ou une personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait d'une part, et par le conjoint, concubin ou partenaire de la victime d'autre part (la définition du harcèlement conjugal, qui exige des faits répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime «se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale», est plus restrictive) ;
– en dernier lieu, il prévoit que les faits de violences, de viol, d'agression sexuelle autre que le viol, de harcèlement conjugal, sexuel ou moral seront aggravés dès lors qu'ils seront commis en présence d'enfants : l'impact des violences conjugales sur les mineurs qui y assistent doit être davantage pris en compte, comme y invite l'article 46 de la Convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, ratifiée en 2014 par la France.
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