Publié le 7 mai 2018 par : M. Diard.
I. – Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque les faits sont commis par une personne majeure sur la personne d'un mineur de treize ans, la contrainte morale ou la surprise résultent de l'abus de l'ignorance de la victime ne disposant pas de la maturité ou du discernement nécessaire pour consentir à ces actes. »
II. – En conséquence, à l'alinéa 1, substituer aux mots :
« un alinéa ainsi rédigé »
les mots :
« deux alinéas ainsi rédigés ».
Amendement de repli n°2.
Cet amendement consiste à instaurer une présomption (réfragable) d'abus d'ignorance de la victime mineure de treize ans en cas de relation sexuelle lorsque la personne en cause est majeure. En effet, la majorité sexuelle étant établie à quinze ans, le principe est que les personnes mineures de quinze ans n'ont pas la maturité ou le discernement nécessaires pour consentir à des actes de nature sexuelles, et ne l'ont que par exception. Par extension, les personnes mineures de treize ans sont encore plus vulnérables et à protéger par la loi à l'encontre des prédateurs sexuels qui utilisent le flou qui entoure les notions de discernement et de maturité pour parvenir à leurs fins.
Il convient alors d'inverser la charge de la preuve et de demander à ce qu'il soit établi à ce que la personne mineure de quinze ans était bien dotée de cette maturité ou du discernement nécessaire pour consentir à ces actes avec une personne majeure.
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