Publié le 7 mai 2018 par : Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.
Après l'alinéa 2, insérer les huit alinéas suivants :
« Ibis. – Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code est complété par des articles 222‑31‑3 à 222‑31‑5 ainsi rédigés :
« «Art. 222‑31‑3. – Le viol incestueux est puni de trente ans de réclusion criminelle.
« «Art. 222‑31‑4. – L'agression sexuelle incestueuse est punie de vingt ans d'emprisonnement et de 250 000 euros d'amende.
« «Art. 222‑31‑5. – L'infraction définie à l'article 222‑31‑4 est punie de trente ans d'emprisonnement :
« « 1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
« « 2° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
« « 3° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
« « 4° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » »
En France, 5% des femmes et 1% des hommes ont été victimes d'inceste dans leur enfance selon l'enquête VIRAGE de 2015. Ces agressions sexuelles incestueuses sont à l'origine de graves perturbations sur les plans comportemental, neurobiologique, cognitif, affectif, etc... C'est un véritable drame humain dans la vie de ces victimes. La vulnérabilité aux problèmes de santé est aggravée pour le reste de leur vie : troubles alimentaires, trouble dépressif et conduites addictives.
La vie sociale de ces personnes est également affectée et se caractérise par le retrait et l'agressivité. Une étude canadienne a montré que 73% des adultes prostitués ont été victimes d'abus sexuels au cours de leur enfance.
Face aux bouleversements dramatiques causés par l'inceste dans la vie des victimes, nous proposons de créer des infractions spécifiques condamnant l'inceste.
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