Lutte contre les violences sexuelles et sexistes — Texte n° 778

Amendement N° CL265 (Rejeté)

Publié le 7 mai 2018 par : M. Renson, M. Houlié.

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Après l'alinéa 2, insérer les six alinéas suivants :

« Ibis. – Après le premier aliéna de l'article 222‑23 du même code, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« « L'absence de consentement consiste en l'absence d'accord de la victime à l'activité sexuelle. Le consentement de la victime ne se déduit pas, notamment, des cas où :
« « 1° L'accord est manifesté par un tiers ;
« « 2° La victime est incapable de le former ;
« « 3° La victime manifeste, par ses paroles ou son comportement, l'absence d'accord à l'activité ;
« « 4° Après avoir consenti à l'activité, la victime manifeste, par ses paroles ou son comportement, l'absence d'accord à la poursuite de celle-ci. » »

Exposé sommaire :

L'absence de consentement, qui est nécessaire pour fonder l'infraction de viol de l'article 222‑23 du code pénal, n'est ni inscrite dans la loi, ni définie.

La Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique fonde la définition du viol, dans son article 36, sur l'absence de consentement, celui-ci devant être « donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes ».

Pour aligner les dispositions du droit pénal français aux engagements internationaux pris par la France, d'une part, et pour éviter la correctionnalisation des viols provoquée par la difficulté de démontrer la violence, la contrainte ou la surprise, d'autre part, il convient d'ajouter à la définition du crime de viol la référence à l'absence de consentement ainsi qu'une définition de cette absence de consentement.

Au regard de la réalité qualitative et quantitative du traitement judiciaire des violences sexuelles en France, il est nécessaire de modifier cette définition. Dans l'état du droit actuel, il y a présomption de consentement des femmes à l'activité sexuelle si l'auteur n'a pas recourt à la violence, la contrainte, la menace ou la surprise.

Comme cela a été fait dans d'autres pays, il convient de faire une rupture juridique et culturelle afin de mieux protéger les victimes de violences sexuelles.

Cet amendement, inspiré du droit canadien en la matière, donne une définition du consentement et énonce des situations qui ne sauraient être interprétées comme démontrant le consentement de la victime.

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