Lutte contre les violences sexuelles et sexistes — Texte n° 778

Amendement N° CL30 (Non soutenu)

(1 amendement identique : CL123 )

Publié le 7 mai 2018 par : M. Laabid.

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I. – Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« Il existe une présomption de non-consentement pour les viols et les autres agressions sexuelles commis par un majeur sur un mineur de quinze ans. Cette présomption est irréfragable lorsque la victime est mineure de treize ans. »

II. – En conséquence, à l'alinéa 1, substituer aux mots :

« un alinéa ainsi rédigé »

les mots :

« deux alinéas ainsi rédigés ».

Exposé sommaire :

L'actuel article 222-22-1 du Code Pénal précise juridiquement l'article 222-22 en ce qui concerne les victimes mineures. En effet, l'agression résulte de l'ignorance de la victime qui peut ne pas disposer de la maturité nécessaire pour consentir à ces actes, et ce projet de loi répond à cette lacune.

Cette avancée pour être complète doit intégrer la présomption irréfragable de non-consentement dans la présente loi. S'il est entendu qu'un mineur de quinze ans est un adulte en devenir, un mineur de treize ans doit être considéré dans sa minorité totale et donc la vulnérabilité propre à cet état.

Ainsi, un mineur de treize ans ayant une relation avec un majeur serait présumé non-consentant, sans possibilité d'apporter la preuve du contraire quelles que soient les circonstances.

En outre, un mineur âgé d'entre treize et quinze ans ayant une relation avec un majeur serait présumé non-consentant, et il serait toujours possible pour la défense de réfuter cette présomption. L'un des principaux progrès pour la victime serait qu'elle n'aurait plus à démontrer son non-consentement.

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