Lutte contre les violences sexuelles et sexistes — Texte n° 778

Amendement N° CL33 (Non soutenu)

Publié le 7 mai 2018 par : M. Laabid.

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« L'article 225‑12‑1 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Au second alinéa, après le mot : « mineure », sont insérés les mots : « de plus de quinze ans ».
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Si cette personne est mineure de quinze ans, ces faits constituent une agression sexuelle ou un viol, selon la nature de l'atteinte subie, qui sont punis par les peines prévues à l'article 222‑29‑1 en cas d'agression sexuelle, et aux articles 222‑24 à 222‑26 en cas de viol. » »

Exposé sommaire :

La prostitution des mineurs est un sujet à la fois tabou et méconnu en France. Selon les dernières estimations, entre 5000 et 8000 mineurs y ont recours, le plus souvent des jeunes filles entre 13 et 16 ans. Ce phénomène qui dans la conscience collective ne concernerait que les jeunes filles étrangères touche en fait toutes les strates de la société, aussi bien d'un point de vue socio-économique que du point de vue des origines géographiques de ces mineurs.

D'autre part, le nouvel alinéa de l'article 222-22-1 du Code Pénal dispose que la personne mineure de quinze ans « ne dispose pas de la maturité ou du discernement nécessaire pour consentir à ces actes ».

Il apparaît donc légitime de modifier l'alinéa 2 de l'article 225-12-1 du même code afin de pénaliser plus fortement le recours à la prostitution de mineurs

Pour rappel, dans le droit actuel, une personne ayant recours à la prostitution sera punie de 3750 € d'amende d'après le premier alinéa de l'article 225-12-1, si la personne qui se livre à la prostitution est mineure, la personne y ayant recours risque 3 ans d'emprisonnement ainsi que 45000 € d'amende selon le deuxième alinéa du même article.

De ce fait par l'ajout d'un nouvel alinéa, une personne ayant recours à la prostitution de mineurs pourra être mis en accusation du chef d'agression sexuelle, et encourra jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende comme le dispose l'article 222-29-1 du Code Pénal. S'il y a pénétration sexuelle, cette personne pourra être mis en accusation du chef de viol et encourra les peines prévues aux articles 222-24 à 222-26 du même code.

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