Lutte contre les violences sexuelles et sexistes — Texte n° 778

Amendement N° CL87 (Non soutenu)

Publié le 7 mai 2018 par : Mme Valetta Ardisson.

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Avant l'alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« I A. – La seconde phrase de l'article 222‑22‑1 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
« 2° Le mot : « exerce » est remplacé par le mot : « a » ;
« 3° Sont ajoutés les mots : « et de l'état de vulnérabilité de cette dernière ». »

Exposé sommaire :

Cette modification vise à améliorer la reconnaissance du viol et des configurations qu'il peut recouvrir, afin que d'autres éléments constitutifs de la contrainte soient précisés dans le Code pénal:

- L'autorité de l'auteur sur la victime : certaines décisions considèrent que la seule existence de la relation d'autorité permet de caractériser la contrainte notamment : pour un principal de collège ; pour un prêtre ; pour un employeur ; pour un examinateur de baccalauréat ; pour un psychiatre ; pour un professeur. En remplaçant propose les termes « exerce sur la victime » par « a sur la victime » cela suppose que l'état d'autorité constitue à lui seul une contrainte sans que l'exercice de cette autorité soit exigé.

- La particulière vulnérabilité de la victime (infirmité, déficience physique ou psychique, maladie, etc…) affaiblit sa capacité de résistance, c'est pourquoi, il est proposé d'introduire dans la définition de la contrainte l'état de vulnérabilité de la victime au sens des articles 225-12-1 à 225-15-1 et 223-15-2 du Code pénal.

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