Lutte contre la manipulation de l'information — Texte n° 799

Amendement N° AC47 (Adopté)

Publié le 24 mai 2018 par : M. Studer.

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Rédiger ainsi l'article 4 :

« Le I de l'article 33‑1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rejeter la demande tendant à la conclusion d'une convention si la diffusion du service de radio ou de télévision comporte un risque grave d'atteinte à la dignité de la personne humaine, à la liberté et à la propriété d'autrui, au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, à la protection de l'enfance et de l'adolescence, à la sauvegarde de l'ordre public, aux besoins de la défense nationale et aux intérêts fondamentaux de la Nation, dont le fonctionnement régulier de ses institutions. Il en est de même lorsque la diffusion dudit service, eu égard à sa nature même, constituerait une violation des lois en vigueur.
« Lorsque la conclusion de la convention est sollicitée par une personne morale contrôlée, au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce, par un État étranger ou placée sous l'influence de cet État, le conseil peut, pour apprécier la demande, tenir compte des contenus que le demandeur, ses filiales, la personne morale qui le contrôle ou les filiales de celle-ci éditent sur d'autres services de communication au public par voie électronique. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement procède à une réécriture de l'article 4. D'une part, il tend à placer les dispositions nouvelles à la fin du I de l'article 33-1, qui concerne spécifiquement le conventionnement. D'autre part, pour plus de sécurité juridique, il précise les motifs de refus que le CSA peut opposer à un service de radio ou de télévision. Enfin, il propose une rédaction plus cohérente du dernier alinéa - étant entendu que le CSA peut refuser la demande de conventionnement sur la base du deuxième alinéa de l'article 4 - en indiquant de façon claire que lorsque la demande émane d'un service de radio ou de télévision dépendant d'un État étranger, alors le CSA peut faire preuve d'une vigilance accrue en se fondant sur des éléments plus larges.

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