Lutte contre la manipulation de l'information — Texte n° 799

Amendement N° AC48 (Adopté)

Publié le 24 mai 2018 par : M. Studer.

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Substituer à l'alinéa 2 les trois alinéas suivants :

« Art. 33‑1‑1– Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois de l'élection du Président de la République, des élections générales des députés, de l'élection des sénateurs, des représentants au Parlement européen et des opérations référendaires, et jusqu'à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, s'il constate que le service ayant fait l'objet d'une convention conclue avec une personne morale contrôlée, au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce, par un État étranger ou placée sous l'influence de cet État diffuse, de façon délibérée, de fausses informations de nature à altérer la sincérité du scrutin, peut, pour prévenir ou faire cesser ce trouble, ordonner la suspension de la diffusion de ce service par tout procédé de communication électronique, jusqu'à la fin des opérations de vote.
« S'il estime que les faits justifient l'engagement de la présente procédure, le conseil notifie les griefs aux personnes mises en cause. Celles-ci peuvent présenter leurs observations dans un délai de 48 heures suivant la notification. Le présent alinéa n'est pas applicable dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 121‑2 du code des relations entre le public et l'administration.
« La décision du conseil prise au terme de cette procédure est motivée et notifiée aux personnes mises en cause ainsi qu'aux distributeurs ou aux opérateurs satellitaires qui assurent la diffusion du service en France et qui doivent assurer l'exécution de la mesure de suspension. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement tend à tirer les conséquences de l'avis du Conseil d'État sur l'article 5, en créant une procédure contradictoire préalable et une obligation de motivation. Il simplifie également la rédaction du deuxième alinéa afin d'assurer une plus grande lisibilité au dispositif en ciblant les services de radio ou de télévision dépendants d'États étrangers qui diffusent sciemment de fausses informations de nature à altérer la sincérité d'un scrutin.

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