Publié le 18 mai 2018 par : M. Le Bohec.
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l'alinéa 10 :
« Art. L. 163‑2. – I. – Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, lorsque...(le reste sans changement). »
Dans l'avis qu'il a rendu le 21 mars 2018, le Conseil d'État a émis une inquiétude quant à la pérennisation des dispositions prévues par la présente proposition de loi dans le temps, alors qu'elles ont vocation à ne s'appliquer que dans le contexte d'opérations électorales.
En effet, aucune disposition ne fixe de délai entre la date de publication d'un décret de convocation des électeurs et la date des élections effective à laquelle ils sont convoqués, à l'exception des élections européennes pour lesquelles la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen se borne toutefois à prévoir que ce décret est publié « cinq semaines au moins avant la date des élections ».
Afin d'éviter une telle indétermination sur la durée maximale des périodes au cours desquelles les dispositions en cause, plus attentatoires aux libertés, auront vocation à s'appliquer, le Conseil d'État suggère plutôt de prévoir, sur le modèle de l'article L. 52-1 du code électoral, qu'elles s'appliquent « pendant les trois mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise ».
Le présent amendement vise donc à se conformer à l'avis du Conseil d'État.
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