Lutte contre la manipulation de l'information — Texte n° 799

Amendement N° CL58 (Non soutenu)

Publié le 18 mai 2018 par : Mme Lorho.

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Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« 3° Pour les agences de presse définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 45‑2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse, de rendre public le montant des rémunérations reçues en contrepartie de la promotion de contenues d'informations, ainsi que l'identité des personnes physiques ou morales desquelles elles les ont reçues lorsque ce montant est supérieur à un seuil fixé par décret. »

Exposé sommaire :

Si les membres d'une rédaction d'un média en ligne, souscrivant aux conditions d'appartenance de l'article 111-7 du code de la consommation, sont tenus de révéler les montants de rémunération perçu, il est légitime que les membres des rédactions des agences de presse soient tenus d'en faire autant.

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