Publié le 11 juin 2018 par : M. Guerini.
Supprimer cet article.
L'article 34 bis A exclut du champ de l'autorisation environnementale l'entretien et la reconstruction des ouvrages qui s'inscrivent dans le cadre d'un programme d'action et de prévention des inondations.
Cette mesure dérogatoire n'apparaît pas justifiée. En effet, d'une part, cela conduit à supprimer la réalisation de l'évaluation environnementale et la participation du public et, d'autre part, lorsque cela est nécessaire, le code prévoit déjà des dérogations. Par exemple, l'article L. 122‑3‑4 du code de l'environnement prévoit que, pour répondre à des situations d'urgence à caractère civil, des dérogations à l'obligation de réaliser une évaluation environnementale peuvent être accordées par décision du ministre de l'intérieur.
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