Publié le 11 juin 2018 par : le Gouvernement.
À l'alinéa 1, rétablir le I dans la rédaction suivante :
« I. – À titre expérimental, dans un nombre limité de régions désignées par décret en Conseil d'État et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, la procédure de délivrance de l'autorisation environnementale mentionnée au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, lorsque le projet a donné lieu à une concertation préalable prévue à l'article L. 121‑15‑1 du même code sous l'égide d'un garant dans les conditions prévues par son article L. 121‑16‑1, fait l'objet des adaptations procédurales suivantes :
« 1° Par dérogation aux articles L. 181‑9 à L. 181‑11, l'enquête publique prévue au I de l'article L. 123‑2 est remplacée par une participation du public par voie électronique dans les formes prévues à l'article L. 123‑19 ;
« 2° L'affichage de l'avis d'ouverture est effectué dans les mêmes communes que celles dans lesquelles aurait été affiché l'avis d'enquête publique en l'absence d'expérimentation ;
« 3° Cet avis mentionne l'adresse à laquelle des observations peuvent être transmises par voie postale.
« Le présent article n'est pas applicable lorsqu'il est fait application des deux premiers alinéas du I de l'article L. 123‑6.
« L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. »
Cet amendement a pour objet de réécrire l'article 33 afin, en premier lieu, de réintroduire l'expérimentation souhaitée, en deuxième lieu, de garantir que le délai de remise du rapport au Parlement permette d'évaluer correctement les effets de l'expérimentation, et en troisième lieu de ratifier l'ordonnance n° 2017‑80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale.
S'agissant du premier point, pour bien apprécier les effets d'un remplacement de l'enquête publique par une participation électronique, y compris sur les services administratifs concernés et sur l'attractivité induite pour le dispositif de concertation amont, il est préférable de concentrer l'expérimentation sur quelques régions et de garder les autres régions comme point de comparaison.
En revanche, il est possible d'élargir son champ au-delà d'activités agricoles. Il est ainsi proposé d'élargir le champ d'application à tous les projets requérant une autorisation environnementale.
N'est par ailleurs pas repris l'ajout adopté par l'Assemblée nationale, précisant que le champ géographique dont il doit être tenu compte dans l'organisation de la procédure est l'ensemble de la zone d'impact du projet. L'article L. 123‑19 du code de l'environnement prévoit déjà que le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou « sur les lieux concernés ». Dans le cas ici traité de l'autorisation environnementale, les articles R. 123‑46‑1 et R. 181‑36 du code de l'environnement précisent les lieux concernés dans le cas où il y a enquête publique. La règle la plus claire consiste à dire que ces lieux sont les mêmes lorsqu'on applique l'expérimentation.
Le dispositif proposé garantit la prise en compte des citoyens éloignés du numérique, en prévoyant les mêmes dispositions que celles figurant aux articles L. 123‑19 et suivants du code de l'environnement, relatives à la participation du public, telles que la mise à disposition dans les préfectures et sous-préfectures pour consultation sur support papier, et la possibilité d'adresser ses observations par voie postale.
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