Publié le 11 juin 2018 par : M. Guerini.
Supprimer cet article.
L'article 35 bis A est issu d'un amendement adopté en séance publique au Sénat contre l'avis défavorable de la commission spéciale et du Gouvernement. Il vise à permettre aux exploitants d'installations n'ayant pas été dûment autorisées ou enregistrées d'engager de leur propre initiative des démarches auprès de l'autorité administrative compétente pour régulariser leur situation. Cette autorité administrative fixe les modalités et le délai, pendant lequel elle ne peut pas prononcer de sanctions administratives, de régularisation de la situation de l'exploitant.
Ces dispositions n'apportent rien ni au droit existant, ni à la situation dans laquelle se trouve de facto ces exploitants. Rien n'empêche les exploitants d'engager de leur propre initiative des démarches pour régulariser leur situation auprès des préfectures. L'article L. 171‑7 du code de l'environnement prévoit, par ailleurs, que l'autorité administrative met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne peut excéder un an. Ce n'est que dans un second temps, à l'expiration du délai imparti, dans les cas où il n'a pas été déféré à la mise en demeure, que l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs sanctions administratives. L'article 35 bis A n'apporte donc rien de nouveau à la procédure déjà applicable et peut être, en conséquence, supprimé.
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