Publié le 11 juin 2018 par : M. Guerini.
Supprimer cet article.
L'article 35 bis C est issu d'un amendement adopté en séance publique au Sénat contre l'avis défavorable de la commission spéciale et du Gouvernement. Il instaure, en complétant l'article L. 171‑8 du code de l'environnement, un mécanisme similaire à celui créé par l'article 35 bis A mais applicable aux exploitants ayant méconnu les prescriptions environnementales s'imposant à leurs installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités. Il permet à l'exploitant concerné d'entreprendre, de sa propre initiative, des démarches auprès de l'autorité administrative compétente pour régulariser sa situation. Celle-ci valide les modalité et le délai proposés par l'exploitant et fixe, en cas d'urgence, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique et l'environnement.
En ce qui concerne le caractère volontaire de ces démarches, il faut noter que rien n'empêche actuellement un exploitant d'engager, de sa propre initiative, des démarches pour régulariser sa situation auprès des préfectures. Il semble, par ailleurs, important, vu la gravité des conséquences que peut avoir sur l'environnement les manquements visés à l'article L. 171‑8 du code de l'environnement, qu'il revienne à l'autorité administrative et à elle seule de déterminer les modalités et le délai dans lequel l'exploitant doit régulariser sa situation.
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