Publié le 11 juin 2018 par : M. Guerini.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le Gouvernement présente au Parlement un rapport annuel sur :
« 1° L'application des dispositions réglementaires permettant à un pétitionnaire de joindre à sa demande d'autorisation le projet de décision qu'il propose à l'administration de prendre en réponse à cette demande ;
« 2° L'expérimentation de la possibilité pour les préfets et les directeurs des Agences régionales de santé de déroger à des normes réglementaires ;
« 3° L'état d'avancement de la dématérialisation des procédures au sein des administrations de l'État ;
« 4° Les actions entreprises pour étendre les horaires d'ouverture au public des administrations de l'État ;
« 5° Le développement de référents uniques dans les administrations de l'État ;
« 6° L'expérimentation, prévue à l'article 21, de la possibilité donnée aux personnes morales inscrites au répertoire des entreprises et de leurs établissements de ne pas communiquer à l'administration des informations que celle-ci détient déjà dans un traitement automatisé ou qui peuvent être obtenues d'une autre administration par un tel traitement ;
« 7° Les actions de formation et d'accompagnement des agents des administrations de l'État mises en œuvre pour atteindre les objectifs de la présente loi ;
« 8° Les actions entreprises par les administrations et les services publics en relation avec les usagers pour permettre à toute personne un accès à une information transparente sur l'efficacité et la qualité des services rendus, notamment par l'affichage d'indicateurs de résultats et de satisfaction dans les sites d'accueil physique et sur les sites Internet des administrations concernées. »
Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 40, dans sa version adoptée par l'Assemblée nationale, et d'ajouter un nouvel élément d'étude au rapport annuel que le Gouvernement doit remettre au Parlement : il vise à traduire la volonté de mesurer la transformation de l'action de l'administration conformément aux objectifs définis par la stratégie nationale d'orientation annexée au projet, d'en rendre compte au Parlement et de mettre, plus largement, ces informations à disposition du public. Cette mesure s'inscrit dans la logique de transparence et de renforcement de la confiance dans la relation à l'usager voulue par le présent projet de loi.
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