Publié le 11 juin 2018 par : M. Guerini.
Après le mot :
« extension »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :
« d'activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues par les articles L. 181‑1, L. 512‑7, L. 555‑1, L. 593‑2 du code l'environnement, le maître d'ouvrage saisit de ce dossier l'autorité mentionnée à l'article L. 171‑8. Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale »
L'objet de l'article 35 du présent projet de loi est de simplifier les règles relatives à l'évaluation environnementale en cas de modifications ou d'extensions d'installations, ouvrages ou travaux. Les projets initiaux ayant déjà fait l'objet d'une évaluation environnementale, il s'agit d'éviter de soumettre à nouveau le porteur de projet à une procédure complète, lorsqu'elle paraît inutile au regard des modifications ou extensions envisagées.
Or, la rédaction adoptée en séance publique par le Sénat pose une difficulté dès lors qu'elle est ambiguë sur la personne à qui est confiée la décision de cas par cas de soumettre ou non une installation, un ouvrage ou des travaux à évaluation environnementale lors de modifications ou d'extensions.
Le présent amendement a donc pour objet de confier explicitement la décision à l'autorité de police de l'installation (dans la plupart des cas le préfet de département). Celle-ci pourra, si elle le souhaite, consulter l'autorité environnementale à cet effet. La modification du IV permet d'éviter un double avis en cas de décision de l'autorité de police de soumettre la modification ou l'extension à procédure complète.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.