État au service d'une société de confiance — Texte n° 806

Amendement N° CSCONF123 (Adopté)

Publié le 11 juin 2018 par : M. Guerini.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Le présent article, inséré par le Sénat, prévoit d'inscrire dans la loi que le taux réduit de TVA dont bénéficient les travaux d'amélioration des locaux d'habitation s'applique dès le premier acompte, dès lors que l'attestation est fournie lors de la facturation finale ou lors de l'achèvement des travaux.

L'article 279‑0 bis du code général des impôts prévoit un taux réduit de TVA sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans.

Pour bénéficier du taux réduit de 10 % de TVA, la personne à laquelle les travaux sont facturés (ou son représentant) doit remettre au prestataire l'attestation qu'elle a elle-même remplie, datée et signée.

L'attestation vise à garantir, d'une part, que les travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, et d'autre part, que ces travaux sont éligibles à ce taux.

Dans la pratique, il s'avère que le client peut remettre tardivement cette attestation à l'entreprise, postérieurement à la fourniture de la facture. La doctrine administrative permet une certaine souplesse dans cette application et il est admis que le taux réduit de TVA s'applique dès le premier acompte, sous réserve que les travaux et les locaux soient éligibles au taux réduit de la TVA et que l'attestation soit fournie lors de la facturation finale ou de l'achèvement des travaux. Il n'apparaît pas nécessaire de l'inscrire dans la loi.

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