État au service d'une société de confiance — Texte n° 806

Amendement N° CSCONF131 (Adopté)

Publié le 11 juin 2018 par : M. Guerini.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :
« 1° Après l'article L. 114‑5, il est inséré un article L. 114‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑5‑1. – L'absence d'une pièce au sein d'un dossier déposé par un usager en vue de l'attribution d'un droit ne peut conduire l'administration à suspendre l'instruction de ce dossier dans l'attente de la transmission de la pièce manquante.
« Si la pièce fait toujours défaut au moment de la décision d'attribution du droit concerné, cette attribution n'est effective qu'après la réception par l'administration de cette pièce.
« Le présent article ne s'applique pas dans le cas où la pièce manquante est indispensable à l'administration pour instruire valablement le dossier. » ;
« 2° Le tableau du second alinéa des articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1 est ainsi modifié :
« a) La neuvième ligne est ainsi rédigée :
« b) Après la même neuvième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 2bis, adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, afin de répondre aux préoccupations exprimées par plusieurs députés lors des débats en commission spéciale, et prévoir que l'absence d'une pièce à l'appui d'une demande d'attribution de droits ne peut conduire l'administration à suspendre l'examen du dossier.

Il s'agit d'un dispositif qui avait fait l'objet d'un large consensus à l'Assemblée nationale et il n'est pas question de le supprimer.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.