Publié le 11 juin 2018 par : M. Guerini.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :
« 1° Après l'article L. 114‑5, il est inséré un article L. 114‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑5‑1. – L'absence d'une pièce au sein d'un dossier déposé par un usager en vue de l'attribution d'un droit ne peut conduire l'administration à suspendre l'instruction de ce dossier dans l'attente de la transmission de la pièce manquante.
« Si la pièce fait toujours défaut au moment de la décision d'attribution du droit concerné, cette attribution n'est effective qu'après la réception par l'administration de cette pièce.
« Le présent article ne s'applique pas dans le cas où la pièce manquante est indispensable à l'administration pour instruire valablement le dossier. » ;
« 2° Le tableau du second alinéa des articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1 est ainsi modifié :
« a) La neuvième ligne est ainsi rédigée :
« b) Après la même neuvième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 2bis, adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, afin de répondre aux préoccupations exprimées par plusieurs députés lors des débats en commission spéciale, et prévoir que l'absence d'une pièce à l'appui d'une demande d'attribution de droits ne peut conduire l'administration à suspendre l'examen du dossier.
Il s'agit d'un dispositif qui avait fait l'objet d'un large consensus à l'Assemblée nationale et il n'est pas question de le supprimer.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.