Publié le 11 juin 2018 par : M. Brun.
À l'alinéa 6, substituer aux mots :
« de délivrance du certificat d'information, qui ne saurait être supérieur à trois »
les mots :
« entre la réception de la demande de l'usager par l'administration et la délivrance par cette dernière du certificat d'information, qui ne saurait être supérieur à deux ».
Cet amendement vise à fixer un délai maximal pour la délivrance du certificat d'information.
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