État au service d'une société de confiance — Texte n° 806

Amendement N° CSCONF87 (Adopté)

Publié le 11 juin 2018 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre 4ter du titre 1er du livre 1er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Les deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 114‑17 sont complétés par les mots : « , sauf en cas de bonne foi de la personne concernée » ;
« 2° Le II de l'article L. 114‑17‑1 est ainsi modifié :
« a) Au 1°, la première phrase est complétée par les mots : « , sauf en cas de bonne foi de la personne concernée » et la seconde phrase est supprimée ;
« b) Après le 1°, il est inséré un 1°bis ainsi rédigé :
« 1°bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ; »
« c) Le 2° est complété par les mots : « sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ». »

Exposé sommaire :

Conformément aux articles L. 114‑17 et L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement commis au préjudice des organismes de sécurité sociale, des sanctions administratives peuvent être prononcées à l'encontre de leurs auteurs.

Afin de donner toute sa portée au droit à l'erreur dans le domaine de la protection sociale et dans un souci de cohérence entre les branches famille, vieillesse et maladie, le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 2 bis B modifiant les articles L. 114‑17 et L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale, afin de préciser que les sanctions administratives prononcées par les directeurs des organismes chargés de la gestion des prestations sociales ne sont pas applicables en cas de bonne foi de l'assuré.

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