État au service d'une société de confiance — Texte n° 806

Amendement N° CSCONF88 (Adopté)

Publié le 11 juin 2018 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« L'article 1753bis C du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 11 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est abrogé. »

Exposé sommaire :

L'article 4bis AA du présent projet de loi, ajouté par le Sénat, prévoit la non-application, en 2019 et 2020, des amendes administratives prévues par l'article 1759‑0 A du code général des impôts (CGI), aux collecteurs du prélèvement à la source, qui emploient moins de 21 salariés, en cas d'erreur de bonne foi dans leurs obligations déclaratives.

Le Gouvernement n'est pas favorable à cette disposition.

Le Gouvernement a entendu les craintes exprimées par les collecteurs et tenu compte des recommandations formulées par la mission d'audit menée par l'Inspection générale des finances (IGF) : l'article 11 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2017 a déjà réduit de moitié, passant de 500 € à 250 €, le montant minimal de l'amende applicable en cas de défaillance déclarative du collecteur de la retenue à la source. En outre, le Gouvernement a accepté, lors de la dernière loi de finances rectificative pour 2017 la proposition de l'Assemblée d'alléger la sanction pénale en cas de rétention de retenue à la source, s'inspirant notamment des dispositions existant en matière sociale.

Ainsi que le Gouvernement s'y est déjà engagé devant la représentation nationale, la ligne de conduite de l'administration fiscale sera celle qu'elle suit chaque fois que sont mises en œuvre de nouvelles réformes d'envergure (introduction des déclarations pré-remplies, lancement de la télédéclaration, généralisation des téléprocédures aux très petites entreprises), à savoir un simple rappel des obligations applicables sans appliquer de sanction pour les premiers mois.

Dans le cadre de la mise en œuvre pour la première fois d'une réforme d'ampleur comme celle du prélèvement à la source, qui implique une mobilisation particulière des collecteurs, au risque de menacer la collecte de l'impôt en tant que telle, le caractère dissuasif des sanctions doit cependant être préservé.

Au surplus, la non-application temporaire des sanctions aux collecteurs employant moins de 21 salariés ne pourrait pas être mise en oeuvre informatiquement de manière satisfaisante, car le système d'information de la DGFiP n'enregistre pas le nombre de salariés des entreprises. Ainsi, l'administration fiscale serait contrainte d'appliquer la sanction puis de la dégrever sur réclamation de l'entreprise pour appliquer les dispositions du présent article, ce qui serait peu lisible pour les entreprises.

C'est pourquoi il est proposé de revenir sur l'article 4bis AA.

Cependant, attentif aux préoccupations exprimées par les dirigeants d'entreprises, et plus particulièrement ceux des TPE et PME, il est proposé, conformément à l'engagement du Gouvernement, d'abandonner l'incrimination pénale spécifique de la divulgation du taux de prélèvement à la source, qui avait été insérée dans le code général des impôts par la loi de finances pour 2017. Les sanctions de droit commun prévues par le code pénal pour protéger le secret professionnel et sanctionner un usage détourné des données demeurent applicables.

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