Publié le 11 juin 2018 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les points contrôlés mentionnés au second alinéa de l'article L. 80 A et au 10° de l'article L. 80 B sont indiqués au contribuable sur la proposition de rectification ou sur l'avis d'absence de rectification, y compris s'ils ne comportent ni insuffisance, ni inexactitude, ni omission, ni dissimulation au sens de l'article L. 55. »
« 2° L'article L. 80 B est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° En matière de contributions indirectes, lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points examinés lors du contrôle ou de l'enquête, lesquels sont communiqués au contribuable selon les modalités fixées à l'article L. 80 M. »
« 3° Après le I de l'article L. 80 M, est inséré un Ibis ainsi rédigé :
« Ibis. - Sont expressément mentionnés, selon le cas, lors de l'information orale ou sur la proposition de taxation écrite, les points qui, ayant fait l'objet d'un examen par l'administration dans les conditions des 11° et 12° de l'article L. 80 B, ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles.
« II. - L'indication des points contrôlés mentionnés au second alinéa de l'article L. 80 A, prévue au 1° du I du présent article, est applicable aux contrôles dont les avis sont adressés à compter du 1erjanvier 2019.
« III. - L'indication des points contrôlés mentionnés aux 10° à 12° de l'article L. 80 B, prévue aux 1° et 3° du I du présent article, est applicable aux contrôles dont les avis sont adressés à compter de la promulgation de la présente loi et aux enquêtes effectuées par l'administration à compter de la même date. »
Bien évidement, le Gouvernement est tout à fait favorable aux dispositions de l'article 4, qui renforcent les garanties accordées au contribuable en rendant opposables à l'administration fiscale les conclusions, même tacites, de tout contrôle fiscal externe et constituent une véritable avancée pour les contribuables en termes de sécurité juridique.
Il est toutefois nécessaire de clarifier le texte, car il demeure, en l'état, imprécis quant à l'identification des points sur lesquels porte effectivement la garantie.
Dans un souci de lisibilité de la législation fiscale, et pour lever toute ambiguïté sur la définition des points du contrôle, il convient donc de coordonner cette mesure avec la disposition introduite par amendement à l'article 4 bis A en précisant que « les points du contrôle » évoqués à l'article 4, sont les mêmes que ceux auxquels il est fait référence au second alinéa de l'article L. 49 du livre des procédures fiscales, créé par à l'article 4 bis A.
Ainsi, afin de clarifier la portée des conclusions de l'administration fiscale, il est proposé que le vérificateur liste, dans la proposition de rectification ou l'avis d'absence de rectification, les points examinés lors de ce contrôle y compris ceux sur lesquels l'administration a conclu qu'ils ne comportaient ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance.
Dans le même esprit, il est proposé d'appliquer ces mêmes principes en matière de contributions indirectes.
Ainsi, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête en matière de contributions indirectes, ces points seront mentionnés, selon le cas, lors de l'information orale ou sur la proposition de taxation écrite.
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