État au service d'une société de confiance — Texte n° 806

Amendement N° CSCONF91 (Adopté)

Publié le 11 juin 2018 par : le Gouvernement.

I. – Substituer à l'alinéa 14 les quatre alinéas suivants :

« III. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
« 1° Après l'article L. 212‑1, il est inséré un article L. 212‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212‑1‑1. – Lorsqu'une personne de bonne foi, à partir de la présentation écrite, précise et complète de l'origine de propriété et de l'archive originale, demande à l'administration des archives de prendre formellement position sur la nature d'archive privée n'appartenant pas au domaine public d'une archive qu'elle détient, l'administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur au service qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité, ou jusqu'à ce que le service notifie au demandeur une modification de son appréciation.
« 2° Après l'article L. 524‑7, il est inséré un article L. 524‑7‑1 ainsi rédigé : »

II. – Après l'alinéa 15, insérer les trente-huit alinéas suivants :

« IIIbis. – Après l'article L. 124‑8 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 124‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-8-1. – L'autorité administrative se prononce de manière explicite sur toute demande précise et circonstanciée d'un organisme d'accueil ayant pour objet de connaître les modalités de prise en compte des effectifs servant de base au calcul du plafond de stagiaires autorisés.
« La demande mentionnée au premier alinéa n'est pas recevable dès lors que les services chargés de l'application de la législation du travail ont engagé un contrôle sur le respect des dispositions de l'article L. 124‑8.
« La décision ne s'applique qu'à l'organisme d'accueil demandeur et est opposable pour l'avenir à l'autorité administrative tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées, ou jusqu'à ce que le service notifie au demandeur une modification de son appréciation.
« IIIter. – Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° Après l'article L. 1322‑1, il est inséré un article L. 1322‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1322-1-1. – L'inspecteur du travail se prononce de manière explicite sur toute demande d'appréciation de la conformité de tout ou partie d'un règlement intérieur aux dispositions des articles L. 1321‑1 à L. 1321‑3 et L. 1321‑6 formulée par un employeur.
« La demande mentionnée au premier alinéa n'est pas recevable dès lors que l'autorité administrative s'est déjà prononcée par une décision expresse en application de l'article L. 1322‑2.
« La décision prend effet dans le périmètre d'application du règlement intérieur concerné et est opposable pour l'avenir à l'autorité administrative tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées, ou jusqu'à ce que le service notifie au demandeur une modification de son appréciation.
« La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité social et économique.
« La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique, dans des conditions définies par voie réglementaire.
« La décision prise sur ce recours est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité social et économique.
« 2° Après l'article L. 5312‑12‑1, il est ajouté un article L. 5312‑12‑2 ainsi rédigé :
« Pôle emploi se prononce de manière explicite sur toute demande d'un employeur concernant un de ses mandataires sociaux ou d'une personne titulaire d'un mandat social ayant pour objet de déterminer son assujettissement à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi prévue à l'article L. 5422‑13.
« La décision ne s'applique qu'à la personne objet de cette demande et est opposable pour l'avenir à son employeur, à Pôle emploi et aux organismes en charge du recouvrement des contributions d'assurance chômage tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'a pas été modifiée.
« Pour toute la période couverte par une décision explicite de Pôle emploi concluant au non-assujettissement à l'obligation d'assurance, il ne peut être procédé à la mise en œuvre d'une action, poursuite ou recouvrement prévu à l'article L. 5422‑16 du code du travail.
« Lorsque Pôle emploi entend modifier pour l'avenir sa réponse, il en informe le demandeur selon des conditions et des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
« 3° Après l'article L. 8291‑2, il est inséré un article L. 8291‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 8291‑3. – L'autorité administrative se prononce sur toute demande d'un employeur portant sur l'application à sa situation des dispositions du présent titre. La demande doit poser une question précise, nouvelle et présenter un caractère sérieux.
« La demande mentionnée au premier alinéa n'est pas recevable dès lors qu'un agent de contrôle de l'inspection du travail a engagé un contrôle sur le respect des dispositions de l'article L. 8291‑1.
« La décision de l'autorité administrative est opposable pour l'avenir à l'ensemble des agents de l'administration du travail ainsi qu'aux agents mentionnés au 3° de l'article L. 8271‑1‑2 tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'ont pas été modifiées, ou jusqu'à ce que le service notifie au demandeur une modification de son appréciation.
« La demande mentionnée au premier alinéa du présent article peut être adressée par une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche professionnelle.
« IIIquater. – Après l'article L. 441‑6‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑6‑2. – I. – Tout professionnel opérant dans un secteur économique mentionné au III du présent article peut demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur la conformité au neuvième alinéa du I de l'article L. 441‑6 des modalités de computation des délais de paiement qu'il envisage de mettre en place.
« II. – La validité de la prise de position mentionnée au I prend fin à compter de la date à laquelle :
« 1° La situation du professionnel n'est plus identique à celle présentée dans sa demande ;
« 2° Est entrée en vigueur une modification de dispositions législatives ou réglementaires de nature à affecter cette validité ;
« 3° L'autorité administrative notifie au professionnel, après l'avoir préalablement informé, la modification de son appréciation.
« III. – Un décret en Conseil d'État précise les secteurs économiques mentionnés au I, dans lesquels se posent des difficultés particulières en matière de délais de paiement appréciées en fonction du nombre et de la gravité des incidents de paiement qui y sont constatés et de leur impact économique sur les secteurs concernées ou de la nature et de la récurrence des difficultés d'interprétation qu'y font naître les règles relatives aux délais de paiement.
« IIIquinquies. – Après l'article L. 217‑16 du code de la consommation, il est inséré un article L. 217‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 217‑16‑1. – I. – Tout professionnel opérant dans un secteur économique mentionné au III du présent article peut demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur la conformité à l'article L. 217‑15 du contrat de garantie commerciale qu'il envisage de mettre en place.
« II. – La validité de la prise de position mentionnée au I prend fin à compter de la date à laquelle :
« 1° La situation du professionnel n'est plus identique à celle présentée dans sa demande ;
« 2° Est entrée en vigueur une modification de dispositions législatives ou réglementaires de nature à affecter cette validité ;
« 3° L'autorité administrative notifie au professionnel, après l'avoir préalablement informé, la modification de son appréciation.
« III. – Un décret en Conseil d'État précise les secteurs économiques mentionnés au I, dans lesquels se posent des difficultés particulières en matière de garantie commerciale appréciées en fonction de l'importance des manquements et des plaintes qui y sont constatés, de l'importance du surcoût supporté par les consommateurs lié à la garantie commerciale, ou de la nature et de la récurrence des difficultés d'interprétation qu'y font naître les règles relatives aux garanties commerciales. »

III. – Compléter l'alinéa 16 par les mots : « ainsi que les conditions et délais dans lesquels il y est répondu ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'ajouter de nouvelles formes de rescrits à ceux prévus à l'article 10. Le Gouvernement entend ainsi étendre le champ de ce procédé au-delà des seuls rescrits-créances et offrir aux administrés de nouvelles garanties dans plusieurs domaines. Cet amendement, qui vient enrichir le texte, constitue ainsi le premier jalon d'une démarche d'extension du rescrit qui ne se limitera pas à ce seul projet de loi mais sera amplifiée par les projets à venir.

* Premièrement, les archives publiques détenues en mains privées sont revendiquées par l'État quand elles réapparaissent sur le marché, ce qui crée inévitablement des crispations avec les détenteurs et leurs intermédiaires. Une trentaine de procédures sont engagées chaque année.

Le rescrit envisagé permettrait à un détenteur, avant de mettre en vente une archive ou pour toute autre raison, de demander au service compétent si l'archive qu'il détient est bien une archive privée n'appartenant pas au domaine public et donc non susceptible d'être revendiquée par l'État. L'avis donné sera ensuite opposable à l'administration, notamment en cas de vente ultérieure. Il apportera ainsi une sécurité juridique à l'opération de vente envisagée, aussi bien pour le vendeur que pour le futur acquéreur.

* Deuxièmement, la loi du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires a fixé le principe d'un plafond de stagiaires autorisés dans les organismes d'accueil calculé sur la base de leurs effectifs. Elle peut susciter, pour certaines entreprises, de nombreuses interrogations quant aux modalités de sa mise en œuvre.

La mesure proposée vise à donc à accompagner les entreprises qui le souhaitent en leur permettant d'obtenir une réponse explicite de l'administration du travail sur modalités de prise en compte des effectifs servant de base au calcul du plafond de stagiaires autorisés.

* Troisièmement, en matière de droit du travail, le règlement intérieur est aujourd'hui soumis à un double contrôle juridictionnel et administratif. S'agissant de ce dernier, le code du travail prévoit que l'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 1321‑1 à L. 1321‑3 et L. 1321‑6. La possibilité ouverte par le nouvel article L. 1322‑1‑1 vient en complément du dispositif de droit commun déjà existant.

La mesure proposée a pour objectif de sécuriser l'employeur dans ses relations avec l'administration en évitant de fragiliser les mesures prise par l'employeur, particulièrement en matière disciplinaire, sur la base de dispositions du règlement intérieur susceptibles d'être remise en cause ultérieurement par l'autorité administrative.

* Quatrièmement, Pôle emploi a développé un dispositif permettant aux entreprises et aux personnes titulaires d'un mandat social de l'interroger à tout moment sur la situation de leurs mandataires sociaux ou sur eux-mêmes vis-à-vis du régime d'assurance chômage.

A cette fin, un dossier complet doit être rempli. La réponse de Pôle emploi l'engage pour l'avenir s'il est mis fin au contrat de travail du mandataire social, sous réserve que sa situation reste inchangée par rapport à l'étude réalisée. Si ces études s'apparentent à un rescrit puisqu'elles engagent Pôle emploi, elles n'en ont pas la valeur juridique.

Le présent amendement vise donc à ancrer dans la loi la pratique actuelle de Pôle emploi, permettant ainsi de sécuriser davantage sur le plan juridique les décisions des entreprises comme des mandataires sociaux. Il donne ainsi à ces acteurs du développement économique de la lisibilité en termes financiers et participe dès lors à la mise en œuvre par l'État et son principal opérateur d'une société de confiance.

* Cinquièmement, depuis le 1er octobre 2017, tout salarié occupé ou travaillant sur un chantier de bâtiment ou de travaux publics est tenu d'être en possession d'une carte d'identification professionnelle, qui doit être présentée à la demande d'un agent de contrôle compétent en matière de lutte contre le travail illégal. Cette carte nominative comporte un flash-code permettant à l'agent de contrôle d'accèder directement grâce à son smartphone à une base centrale de données sur le titulaire de la carte et sur son employeur.

Le législateur a opté pour un champ d'application large du dispositif qui n'est donc pas limité aux seules entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics. Le champ d'application vise ainsi les entreprises de travail temporaire (ETT), les entreprises étrangères détachant des salariés en France, ainsi que les entreprises ne relevant pas du secteur du bâtiment et des travaux publics, mais dont les salariés accomplissent des travaux sur un site ou un chantier de bâtiment ou de travaux publics (cf. article R. 8291‑1 du code du travail).

Le fait pour un employeur de ne pas munir ses salariés d'une carte CIP BTP est sanctionné par une amende administrative de 2 000 €. Compte-tenu du périmètre large de son application, le dispositif peut susciter de nombreuses interrogations de la part des entreprises et des organisations professionnelles.

Un rescrit permettra aux employeurs d'obtenir une réponse explicite de l'administration du travail sur l'application ou non du dispositif de la carte CIP BTP à leurs salariés. Cette possibilité est également ouverte aux organisations professionnelles d'employeurs. De la sorte, la réponse de l'administration concernera non seulement l'employeur mais également son organisation professionnelle et s'imposera à l'ensemble des services de l'administration du travail.

* Sixièmement et d'une part, la bonne application des règles en matière de délais de paiement constitue un enjeu-clé de la compétitivité des entreprises, et une priorité du Gouvernement. S'il est important que le non-respect de ces règles, lorsqu'il a été détecté par les enquêtes de la Direction générale de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes, donne lieu à des sanctions dissuasives, il convient également que les entreprises de bonne foi désireuses d'obtenir des éclaircissements sur d'éventuelles difficultés d'interprétation de ces règles en ce qui concerne la computation des délais de paiement, disposent d'une réponse formelle de l'administration.

D'autre part, le respect des règles du code de la consommation encadrant les garanties commerciales (C. consom, art. L. 217‑15) est un enjeu important de la protection économique des consommateurs. S'il est légitime que le non-respect de ces règles soit dûment sanctionné lorsqu'il est établi, il paraît utile que les difficultés d'interprétation auxquelles peuvent donner lieu la mise en œuvre de ces garanties commerciales et qui sont soumises par des entreprises à l'administration fassent l'objet d'une prise de position formelle de celle-ci.

Le présent amendement prévoit donc d'insérer un nouvel article L. 441‑6‑2 dans le code de commerce (délais de paiement) et un nouvel article L. 217‑16‑1 dans le code de la consommation (garantie commerciale) qui fixeront respectivement pour les délais de paiement et la garantie commerciale le principe de ces prises de position formelles ainsi que leurs modalités.

Dans le cadre d'une démarche pragmatique et afin d'adapter au mieux l'allocation des ressources aux besoins des entreprises, le présent amendement prévoit que le champ d'application ratione materiae de ces deux dispositifs de rescrit sera précisé par décret en Conseil d'État sur la base de critères garantissant que les secteurs concernés seront ceux pour lesquels ils répondront à une nécessité objective.

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