Publié le 11 juin 2018 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« Les administrations mentionnées à l'article L. 100‑3, s'échangent les informations utiles à la computation de la durée cumulée des contrôles entrant dans le champ de l'expérimentation sans que puisse être opposée l'obligation au secret, conformément à l'article 226‑14 du code pénal. »
Aux termes de l'article 226‑13 du code pénal, la divulgation d'informations relevant du secret professionnel est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. L'article 226‑14 de ce même code, sans lever le secret professionnel, écarte néanmoins l'application de toute sanction pénale sous certaines conditions, notamment en considérant que « L'article 226‑13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. »
On trouve, par exemple, des dispositifs similaires d'échanges d'informations relevant du secret professionnel entre administrations aux articles 59 ter et suivants du code des douanes, aux articles L. 114‑16 et suivants du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 561‑27 du code monétaire et financier.
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