Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CD45 (Retiré avant séance)

Publié le 14 avril 2018 par : Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme De Temmerman, M. Fugit, Mme Abba, Mme Sarles, Mme Tuffnell.

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Alinéa 3, après le mot :

« atteindre, »,

insérer les mots :

« en tenant compte des spécificités hygrothermiques et architecturales du bâti existant, ».

Exposé sommaire :

Certaines techniques d'isolation des bâtiments, par exemple l'isolation par l'extérieur, pourraient causer des dommages irrémédiables sur certains édifices, construits en matériaux traditionnels, qui s'autorégulent hygrothermiquement. L'hygrothermie désigne le maintien d'une température constante quelle que soit la saison et un taux d'humidité entre 40 % et 60 %. La circulaire du 22 juillet 2013 (NOR : ETLL1317124C) précise que les bâtiments construits avant 1948 disposent, en raison des matériaux utilisés, d'une hygrothermie proche de celle des bâtiments construits à partir des années 1990.

Ces bâtiments doivent faire l'objet d'interventions (modifications, transformations) tenant compte de leurs spécificités hygrothermiques et architecturales, afin de ne pas être dénaturés dans le cadre de travaux visant à réduire leur consommation d'énergie.

Le texte serait en outre harmonisé avec les prévisions de l'article L. 111‑10‑3 du Code de la construction et de l'habitation relatif aux travaux embarqués.

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