Publié le 15 mai 2018 par : Mme Meynier-Millefert.
L'article L. 441‑1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour résoudre des problèmes graves de vacance de logements ainsi que pour favoriser la mixité sociale dans les grands ensembles et les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts, les organismes de logement social peuvent déroger aux plafonds de ressources mentionnés à l'alinéa précédent. La commission d'attribution mentionnée à l'article L. 441‑2 se prononce sur cette dérogation et sur le ou les motifs qui ont conduit à l'accorder. »
Les organismes de logement social peuvent être détenteurs de patrimoine dans des zones caractérisées par une forte vacance, ou connaissant un fort déficit de mixité (cas des QPV). Dans ces deux cas, la faculté d'attribuer un logement à une famille qui dépasse les plafonds de ressources constitue un acte de bonne gestion qui évite une dégradation des conditions d'occupation pour les habitants des résidences concernées.
Le texte proposé crée un dernier alinéa à l'article L. 441‑1 du code de la construction et de l'habitation pour autoriser les organismes à déroger aux plafonds de ressources et prévoit que la commission d'attribution des logements se prononce sur cette dérogation.
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