Publié le 15 mai 2018 par : M. Lioger.
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Ibis. – À la fin du 5° de l'article L. 421‑9 du code de l'urbanisme, les mots : « permis de construire » sont remplacés par les mots : « qu'aucun permis de construire n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis ».
Selon les règles de prescription administrative, un refus de permis de construire ou de déclaration préalable ne peut plus être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme dès lors que la construction est achevée depuis plus de dix ans. Ces règles ne s'appliquent pas si la construction a été achevée « sans permis de construire ».
Cet amendement apporte une précision sur la signification des termes « construction sans permis de construire ». Ces termes ne visent que les constructions réalisées en l'absence de permis initial. Les règles de prescription administrative s'appliquent donc bien aux constructions réalisées sur le fondement d'un permis annulé par la suite.
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