Publié le 15 mai 2018 par : M. Lioger.
Après l'alinéa 9, insérer les alinéas suivants :
« 1°bis Après l'article L. 600‑1‑2, il est inséré un article L. 600‑1‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑1‑2‑1. – Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261‑15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. Lorsqu'elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture.
« Le présent article n'est pas applicable aux décisions de refus ou d'opposition à déclaration préalable contestées par le pétitionnaire. » »
Cet amendement impose la production par le requérant, à peine d'irrecevabilité, des documents permettant d'apprécier son intérêt pour agir, c'est-à-dire des titres ou actes de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien ainsi que, pour les associations, les statuts de celles-ci, et le récépissé attestant de leur déclaration en préfecture (cette date étant prise en compte pour apprécier la recevabilité de leur requête). L'objectif est d'inciter les requérants à produire rapidement les informations nécessaires à l'examen de leur requête.
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