Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE1403 (Rejeté)

Publié le 14 mai 2018 par : M. Bazin.

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L'article 32 de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi rédigé :

l. – Sans préjudice de la possibilité de recourir aux marchés publics globaux mentionnés à la section IV, les acheteurs peuvent décider de passer un marché public, autre qu'un marché public de défense et de sécurité, en lots séparés, dont ils peuvent déterminer le nombre, la taille et l'objet.

Sauf pour les marchés dont la division a été rendue obligatoire en vertu du II du présent article, les acheteurs examinent l'opportunité de subdiviser ou non le marché en lot, et lorsqu'ils choisissent de ne pas allotir, motivent leur décision en énonçant les considérations de droit et défait qui en constituent le fondement.

II. – En dérogation au I du présent article, sont passés en lots séparés les marchés publics qui ne présentent aucune difficulté technique particulière.

III. – Lorsque les acheteurs décident d'allotir un marché public en vertu du I du présent article ou lorsqu'ils le font en vertu du II, ils peuvent limiter le nombre de lots pour lesquels un opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique.

Les offres sont appréciées lot par lot. Les candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus.

Exposé sommaire :

Le présent texte propose d'aligner le régime français de l'allotissement en matière de marchés publics sur son texte source européen, l'article 46 de la directive 2014/24 UE du 26 février 2014, afin de simplifier les règles en la matière pour les acheteurs, tout en continuant de faciliter l'accès des PME à la commande publique.

La directive 2014/24, transposée par l'ordonnance n°2015‑899 du 23 juillet 2015, encourage en effet les acheteurs qui y sont soumis à subdiviser les marchés en lots, mais sans pour autant les obliger par principe à le faire, à la différence du droit français. Alors qu'il l'avait envisagé dans les travaux préparatoires de la directive, le législateur européen s'est refusé à imposer l'allotissement, au vu notamment des coûts qu'une telle obligation aurait impliqués pour les pouvoirs adjudicateurs. Il a préféré les laisser libres de décider de ne pas allotir un marché, à condition de le justifier.

Or, le régime français issu de l'article 32 de l'ordonnance 2015‑899 renverse la logique de la directive, et rend l'allotissement obligatoire en principe, sauf cas dérogatoires. Ce faisant, la France impose une contrainte non requise par le législateur européen. Par ailleurs, les travaux préparatoires à la directive, citant le cas français, ont montré que l'existence de dérogations complexifie le droit de la commande publique et créée une insécurité juridique limitant la flexibilité qui devrait résulter des exceptions à l'allotissement. Ainsi, en pratique, les acheteurs préfèrent allotir des marchés publics qui

pourraient être passés de façon plus efficiente sous forme de marchés publics non allotis, afin d'éviter tout risque juridique, même en réalité infondé.

Le nouvel article 32 assouplit la procédure de dévolution de marché pour les acheteurs publics, sans compromettre l'ouverture des marchés publics aux PME. Conformément à l'article 46.1 de la directive

2014/24, le nouvel article 32‑1 consacre la liberté des acheteurs publics d'allotir un marché ou non.

Cependant, cette liberté reste encadrée, puisque le nouvel article exploite toutes les possibilités offertes par la directive pour inciter les acheteurs publics à allotir. Le I de l'article 32 introduit l'obligation pour les acheteurs publics de motiver leur décision de ne pas diviser un marché en lots.

Cette obligation les contraint à envisager la possibilité d'allotir, ce qui leur permet d'identifier au cas par cas les marchés qui gagneraient à être allotis. De même, en conformité avec l'article 46.4 qui offre cette possibilité pour des marchés publics déterminés, le II de l'article 32 rend obligatoire la division des marchés en lots dans le cas des marchés les plus simples techniquement.

Cette modification apporte une simplification du régime de l'allotissement, qui profite à tous les acteurs de la commande publique. Les acheteurs comme les entreprises, en ce compris les PME, pourront mieux identifier les marchés qui doivent obligatoirement être divisés en lots qu'ils ne sont capables de le faire sous le régime actuel. Par ailleurs, il sera plus facile pour les pouvoirs adjudicateurs de motiver leur décision de ne pas diviser un marché en lots, que de s'assurer de la conformité de la procédure d'attribution de marché avec les règles qui encadrent le recours aux marchés non allotis. Ainsi les acheteurs pourront adapter au mieux le mode de dévolution à leurs contraintes en matière d'organisation, de budget et de délai.

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