Publié le 14 mai 2018 par : M. Bazin.
Après l'alinéa 50, insérer les deux alinéas suivants :
« 16°bis Au chapitre III du titre II du livre IV, après l'article L. 423‑11‑3, il est inséré un article L. 423‑11‑4 ainsi rédigé :
« Est puni des peines prévues à l'article 432‑12 et au 1° de l‘article 432‑17 du code pénal le fait de conclure une convention en contradiction avec les dispositions du présent chapitre. »
Les organismes HLM étant investis d'une mission de service public les personnes physiques, assumant des fonctions de direction ou d'administration sont susceptibles d'être concernées par les dispositions de l'article 432-12 du code pénal sur la prise illégale d'intérêt.
Le présent amendement a pour objectif de sécuriser les groupes HLM en limitant le risque pénal de prise illégale d'intérêt lorsque des organismes d'HLM ayant des dirigeants ou administrateurs communs ont entre eux des relations d'affaires classiques à condition que ces personnes respectent les obligations de transparence prévues par le code de commerce et le code de la construction et de l'habitation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.