Publié le 14 mai 2018 par : M. Daniel.
Après l'alinéa 53, insérer l'alinéa suivant :
« Le premier alinéa ne s'applique pas aux sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481‑1 qui, en plus de leurs activités agréées, exercent des activités d'aménagement ou de rénovation immobilière en centre-ville ou centre-bourg. »
Les sociétés d'économie mixte (SEM) agréées constituent le seul type d'acteur du logement social qui relève davantage du code général des collectivités territoriales que du code de la construction et de l'habitation. Le ministre chargé des collectivités locales doit donc être associé à la procédure de retrait de l'agrément d'une telle SEM.
En tant qu'opérateurs sous la maîtrise et l'impulsion de collectivités territoriales de plus en plus à la recherche de réponses globales, le modèle économique des SEM est basé sur plusieurs activités de service public ou d'intérêt général à caractère industriel et commercial. En particulier, certaines SEM agréées ont des activités d'aménagement, de rénovation énergétique ou encore de rénovation immobilière en centre-ville ou centre-bourg. Elles s'inscrivent ainsi dans un objectif prioritaire du Gouvernement, poursuivi notamment par le plan national « Action cœur de ville ».
Il ne serait donc pas pertinent de retirer l'agrément à ces SEM, dans la mesure où elles sont un outil essentiel au service de la revitalisation économique et sociale des centres-villes et villes moyennes.
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