Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE1490 (Retiré avant séance)

Publié le 15 mai 2018 par : Mme Bessot Ballot.

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Le titre IV du Livre premier du code de commerce est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII : Du contrat de revitalisation commerciale.
« Art. L. 147. - I. - Le propriétaire d'un local commercial peut proposer à un commerçant immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou à un artisan immatriculé au répertoire des métiers l'usage de ce local par un contrat de revitalisation commerciale.
« II. - Un décret précise les contours de nouveau contrat. »

Exposé sommaire :

L'article propose l'expérimentation d'un nouveau contrat, plus souple que le bail commercial, liant un propriétaire à un exploitant commercial ou à un artisan : le contrat de revitalisation commerciale. Le bail commercial classique, s'il est protecteur, présente une réelle rigidité. Il impose un local stable et permanent et se révèle peu compatible avec des modifications de surface pourtant parfois nécessaires pour « coller » aux besoins du commerçant et aux exigences de sa clientèle. Il oblige le preneur à payer des loyers à l'avance, le plus souvent un trimestre, alors même que le chiffre d'affaires de lancement peut rendre cette charge difficile à supporter, surtout si un « pas de porte » doit être financé par cet exploitant. C'est un risque extrêmement lourd pour un commerçant dans une zone dévitalisée ou en déshérence. Le bail commercial court pendant au moins trois ans, sauf dans le cadre d'un bail dérogatoire, alors même que cette durée est généralement considérée comme nécessaire au décollage de l'entreprise. Enfin, la fixité du loyer est une rigidité supplémentaire dans le cadre du lancement d'une activité et/ou de l'installation dans une zone fragile. Un nouveau contrat peut permettre d'éviter ces inconvénients.

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