Publié le 15 mai 2018 par : M. Bothorel.
Compléter l'article L. 332‑8 du code de l'urbanisme avec par un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité compétente ne peut refuser d'instaurer cette participation spécifique si le bénéficiaire d'une autorisation de construire portant sur l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile en fait la demande. »
L'accord sur la couverture mobile signé entre le Gouvernement et les opérateurs de téléphonie mobile vise en particulier à apporter une bonne couverture mobile aux zones les moins denses du territoire. Cela va nécessiter la construction de nouvelles antennes sur des territoires qui ne sont pas nécessairement raccordés au réseau électrique.
Lorsqu'une extension du réseau public d'électricité est rendue nécessaire par une nouvelle installation, la contribution correspondant au branchement et à l'extension du réseau située sur le terrain de l'opération est versée par le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme.
La part de contribution correspondant à l'extension située hors du terrain de l'opération reste due par la commune. Les communes rurales refusent souvent de prendre en charge ces frais d'extension qui sont très élevés.
L'article L. 332‑8 du code de l'urbanisme permet au maire de prendre un arrêté fixant la participation exceptionnelle qui peut être exigée du bénéficiaire des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal. Cette participation exceptionnelle permettrait aux opérateurs de prendre à leur charge le raccordement électrique de leurs installations.
Afin de sécuriser ce dispositif, en pratique très peu utilisé par les maires quand il s'agit d'installations de communications électroniques, il apparaît utile d'inscrire expressément ces installations dans le champ d'application de cet article et d'en garantir l'utilisation lorsque toutes les autorisations administratives ont été délivrées.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.