Publié le 15 mai 2018 par : Mme Do, M. Portarrieu, Mme Rilhac.
Le titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° À l'article L. 634‑1, le I est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Ce dispositif de déclaration ne s'applique pas aux propriétaires et aux logements mis en location par un organisme de logement social. »
2° Le premier alinéa de l'article L. 634‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette déclaration ne concerne pas les propriétaires ou les logements mentionnés au second alinéa du I de l'article L. 634‑1. »
3° À l'article L. 635‑1, le I est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Ce dispositif d'autorisation préalable ne s'applique pas aux logements mis en location par un organisme de logement social. »
4° Le premier alinéa de l'article L. 635‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette autorisation préalable ne concerne pas les propriétaires ou les logements visés par le second alinéa du I de l'article L. 635‑1. »
La demande d'autorisation ou la déclaration de location est un dispositif permettant de lutter contre l'habitat indigne. Ce dispositif est obligatoire dans certaines zones, sur décision du maire ou de la collectivité locale concernée. Cependant, il nous parait inutile d'exiger cette procédure administrative des bailleurs sociaux ou pour les logements disposant d'un conventionnement APL. En effet, les procédures de conventionnement ne permettent pas de mettre à disposition des logements indignes.
Cette exonération permettra d'éviter des doublons et des contrôles inutiles, ce qui permettra de se concentrer sur la véritable cible : le logement indécent.
Ceci constitue un amendement de repli par rapport à l'amendementCE1552, qui fait porter cette exonération également sur les logements avec convention APL.
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