Publié le 14 mai 2018 par : M. Potterie.
II. Après le premier alinéa de l'article L. 581-14 du code de l'environnement il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'une procédure d'élaboration d'un règlement local de publicité a été engagée par un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, avant l'entrée en vigueur de l'arrêté portant fusion dudit établissement avec un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale, le règlement local de publicité peut porter sur une partie seulement du territoire de l'établissement public issu de la fusion, pendant une période de cinq ans à compter de sa création. »
II. Le présent article est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par une création, une fusion ou une modification de périmètre prononcées en application de l'article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015.
Le présent amendement a pour objet d'ouvrir la possibilité de déroger, dans un cas précis, au principe posé par le code de l'environnement selon lequel lorsqu'un établissement public de coopération intercommunal (EPCI) est compétent en matière de plan local d'urbanisme, le règlement local de publicité doit être élaboré sur l'ensemble de son territoire.
Cet amendement vise l'hypothèse où un EPCI a été créé à la suite de la fusion de plusieurs EPCI préexistants dont l'un d'entre eux était compétent en matière de plan local d'urbanisme et avait engagé une procédure d'élaboration d'un règlement local de publicité. Dans un souci de bonne gestion des deniers publics, d'efficacité et de sécurité juridique, il est nécessaire de modifier le code de l'environnement en ce sens.
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