Publié le 14 mai 2018 par : M. Lainé.
Le livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II est ainsi modifiée :
a) Le deuxième alinéa de l'article L. 123‑1 est complété par la phrase :
« Quand le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, il comprend également une charte architecturale et paysagère. » ;
b) Après l'article L. 123‑1, il est inséré un article L. 123‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123‑1‑1. – Quand le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, la charte architecturale et paysagère sera élaborée par l'établissement public en prenant en compte les spécificités urbaines et paysagères locales.
2° Après le 5° de l'article L. 151‑2, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Quand le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, une charte architecturale et paysagère ».
Cet amendement a pour objet d'intégrer à partir de 2020 dans les nouveaux PLUi et après 2022 pour tous les autres, une charte architecturale et paysagère. Le contenu de cette dernière, fixera un cadre que les services d'instruction des permis de construire seront chargés de vérifier et de faire appliquer avant l'obtention définitive des autorisations d'urbanisme. Les intercommunalités, ayant la compétence, devront élaborer ce cahier des charges adapté aux spécificités urbaines et paysagères locales.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.