Publié le 15 mai 2018 par : M. Démoulin.
Au premier alinéa de l'article L. 412‑6 du code des procédures civiles d'exécution, les mots : « du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante » sont remplacés par les mots : « du 1er octobre de chaque année au 1er mai de l'année suivante ».
Il s'agit alors de prendre en compte la durée maximum de la trêve hivernale sur tout le territoire comme indice de référence pour les décisions de justice relatives aux expulsions locatives.
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