Publié le 15 mai 2018 par : M. Lioger.
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« Ibis. – À la première phrase du premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, après le mot : « niveau », les mots :« d'amélioration de l'efficacité » sont remplacés par les mots : « de performance ». »
La loi du 12 juillet 1985 dite « loi MOP » fixe le cadre relatif à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée. Elle repose sur le principe de la séparation juridique et fonctionnelle entre le maître d'ouvrage public qui définit et commande, le maître d'œuvre qui conçoit et dirige, et l'entreprise qui exécute. Les contrats de conception-réalisation constituent une exception à ce principe en ce qu'ils associent un concepteur et un entrepreneur dès le stade des études.
Le recours à une opération de conception-réalisation doit donc être strictement justifié : il n'est autorisé que si des motifs d'ordre technique ou un engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Le marché de conception-réalisation fondé sur l'efficacité énergétique est jusqu'à présent surtout cantonné aux opérations de réhabilitation de bâtiments existants. Cet amendement vise à sécuriser le recours à la conception-réalisation pour les constructions neuves en précisant que le recours à la conception-réalisation est possible lorsqu'un engagement contractuel sur un niveau de performance énergétique, et non plus sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique, le rendent nécessaire.
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