Publié le 15 mai 2018 par : M. Lioger.
L'article L. 425‑4 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « qui se prononcent uniquement à partir des pièces nécessaires pour examiner la conformité de la demande aux objectifs visés à l'article L. 750‑1 du code de commerce et aux critères mentionnés à l'article L. 752‑6 du même code » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre en charge de l'économie fixe la liste des pièces mentionnées au premier alinéa et la liste des pièces qui restent à produire, en cas d'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial, pour finaliser l'instruction de la demande. »
Aujourd'hui, les demandes d'autorisations d'exploitation commerciale qui requièrent un permis de construire bénéficient d'un guichet unique : le porteur de projet ne dépose qu'un seul dossier, portant à la fois sur la demande de permis de construire et sur la demande d'autorisation d'exploitation commerciale.
Lorsque la CDAC émet un avis favorable sur la demande de permis de construire, cette dernière est ensuite examinée dans les conditions de droit commun par le maire ou par le président de l'EPCI, sur leur volet urbanistique : en cas d'avis favorable, le permis de construire vaut également autorisation d'exploitation commerciale.
Cependant, en cas d'avis défavorable de la CDAC (sous réserve du recours devant la CNAC) sur la demande de permis, ni le permis ni l'AEC ne sont accordés. Cela peut être source d'une précieuse perte de temps et de ressources pour le porteur de projet : il aura dû réunir toutes les pièces (y compris celles nécessaires en matière d'utilisation des sols) d'une demande de permis de construire, alors que sa demande risque de ne pas franchir l'étape de la CDAC qui ne porte que sur le volet commercial.
Dans un souci de souplesse, cet amendement a pour objet, sans remettre en cause le guichet unique, de prévoir que la CDAC (et, le cas échéant, la CNAC), ne se prononce qu'à partir des pièces nécessaires à l'exercice de ses fonctions. En cas d'avis favorable, le porteur de projet produit les autres pièces nécessaires à la fin de l'instruction de sa demande de permis de construire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.