Publié le 15 mai 2018 par : Mme Dubos.
I. À l'alinéa 18, substituer à la première et à la troisième occurrence du mot :
« plan »
le mot :
« cadre ».
II. En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 19 :
« Le cadre stratégique de groupe définit des orientations générales et des objectifs chiffrés pour la politique patrimoniale et d'investissement de l'ensemble des organismes qui constituent le groupe. »
Cet amendement vise à mieux distinguer les missions respectives du plan stratégique de groupe et du plan stratégique de patrimoine de chaque organisme HLM.
Le plan stratégique de groupe ne peut pas être aussi précis que les plans de chaque organisme. Conformément à l'article L. 411-9 du CCH, ceux-ci reposent sur une analyse fine des marchés locaux et une prise en compte des programmes locaux de l'habitat (PLH). Il est donc proposé que, sur le modèle de ce que prévoit déjà l'alinéa 21 pour les conventions d'utilité sociale (CUS), le plan stratégique de groupe constitue un cadre définissant des orientations générales et des objectifs chiffrés applicables à chaque plan stratégique de patrimoine des organismes HLM qui constituent le groupe.
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